Comme les prêtres et les pasteurs, les Imams relèvent de la CAVIMAC
Le 28 mars 2025, Marguerite de Lasa pour « La Croix Hebdo » interroge Azzedine Gaci, Porte-parole du Conseil théologique des imams du Rhône : « Aujourd’hui en France, en quoi consiste le métier d’imam ? ». La réponse sous l’angle de la CAVIMAC me stupéfie : « A. G. : Aucun statut juridique existant ne convient aujourd’hui aux imams : le statut de ministre du culte n’est pas adapté puisque, contrairement aux prêtres, les imams ont souvent une famille et auraient besoin d’avoir droit au chômage. Le régime général pose aussi des difficultés puisque quel que soit le contrat de travail, l’imam ne peut pas respecter l’amplitude horaire légale. Il travaille surtout le week-end et en partie la nuit : à partir du mois d’avril, la cinquième prière a lieu vers 23 heures (voire plus) et la première à 4 heures du matin. L’une des conséquences de cette absence de statut, c’est que l’imam ne se sent pas reconnu ni respecté. Beaucoup sont payés au lance-pierre, ne sont pas déclarés. Le résultat, c’est que les jeunes fuient cette profession. Nous en sommes arrivés à la conclusion qu’il faut des adaptations spécifiques des statuts et, pour cela, une volonté politique »1.
1) Pourquoi cette stupéfaction ?
Sur la réalité décrite, j’approuve Azzedine Gaci. Comme « ministre du culte » l’Imam a des horaires spécifiques… « Beaucoup sont payés au lance-pierre, ne sont pas déclarés ». Mais je réagis lorsque la comparaison se fait avec les prêtres célibataires et le fait d’avoir ou non charge de famille, car les pasteurs ont souvent une famille… J’ai du mal à comprendre « la Croix Hebdo », dans le compte rendu qu’elle en fait : le média est censé connaitre cette question du « régime social des cultes » : par une note ou une réaction, il aurait dû informer cet interlocuteur : il y a un statut de ministre du culte et la CAVIMAC est garante de la Sécurité sociale maladie, invalidité et vieillesse de tous les assurés des cultes. Elle a en charge le contrôle des affiliations : dès lors qu’une personne reçoit, au titre de sa charge au service d’un culte, un traitement, des avantages en nature. La CAVIMAC est tenue de vérifier que cette personne est affiliée à une Caisse de Sécurité sociale, car si ce n’est pas le cas, la collectivité cultuelle est dans l’obligation de cotiser pour elle au régime social des cultes.
2) L’incidence du temps partiel
Une difficulté existe cependant : tandis que le prêtre est censé consacrer tout son temps à son culte, beaucoup de pasteurs et d’imams le sont à temps partiel, (ce qui d’ailleurs pourrait également s’imposer pour les prêtres). Or à ce sujet, la CAVIMAC commet une faute. Elle croit pouvoir s’appuyer sur le principe de subsidiarité, pour dire à ses ressortissants, puisque vous bénéficiez de la protection maladie et vieillesse en cotisant par cette activité à une autre Caisse je vous dispense de cotisations pour le temps cultuel. Comme si un agriculteur, un professionnel libéral ou indépendant, un salarié à temps partiel dans une entreprise et également à temps partiel dans une autre, n’avaient pas à cotiser pour chacune des deux activités aux caisses dont relèvent leurs rémunérations se cumulant.
Comme dans beaucoup d’applications de la loi du 2 janvier 1978 issue de la loi de généralisation de la Sécurité sociale à toutes les personnes et à toutes les activités, les cultes ont très souvent fait des erreurs. Le plus souvent, pour avoir à payer le moins de cotisations possibles tout en faisant combler leurs déficits par des compensations réclamées aux autres caisses et à la solidarité nationale, les cultes refusaient de cotiser pour leurs membres au titre de l’activité cultuelle. Il en résulte de dramatiques arriérés de cotisations, privant les assurés de la CAVIMAC de droits à pension lorsque, à l’âge légal, ils constatent qu’ils devront continuer à travailler avant de pouvoir obtenir le minimum contributif.
Les statuts de notre Association Pour une Retraite Convenable ne limitent pas son action aux seuls ressortissants du culte catholique, et pour ces derniers, ils ne se limitent pas non plus aux prêtres ayant quitté les ministères ou anciens membres des collectivités cathos. Son objet social s’applique aussi aux ressortissants toujours en institution, et plus largement à tous les ressortissants du régime des cultes, ainsi que toutes les personnes qui n’ont pas été affilées alors qu’elles auraient dû ou devraient l’être :
Article 4 - L’association a pour but
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- de promouvoir et de défendre les droits économiques et sociaux des personnes lésées en ce qui concerne leur retraite, plus particulièrement de celles ressortissant du régime des cultes, ainsi que de celles qui n’ont pas été affilées alors qu’elles auraient dû ou devraient l’être,
- ’obtenir, pour elles et pour leurs ayants droit, une retraite convenable, telle que définie par l’article 23 de la Charte sociale européenne,
- de mettre en œuvre toute action de formation, d’accompagnement, d’assistance nécessaire.
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Jean Doussal 15 mai
Un statut juridique est un ensemble de textes juridiques qui règlent la situation d’un groupe d’individus, leurs droits, en l’occurrence ici il s’agit des règles de la Sécurité sociale s’appliquant au monde cultuel. Lorsqu’une personne relève d’un culte pour ses moyens de subsistance, se pose la question de sa protection sociale, maladie, invalidité et vieillesse. Pour cela elle peut être affiliée à un autre régime. Mais si elle ne l’est et compte tenu de ses moyens de substances issues des cultes, elle doit cotiser au régime spécial des cultes, et la Cavimac a en charge le recouvrement de ces cotisations.
Cet article est une.aberration juridique au vu des jurisprudences de la Cour de cassation et du Conseil d’état et surtout des dispositions constitutionnelles sur la liberté de conscience et du droit des cultes en conséquence.
Il n’existe pas de statut de ministre des cultes et la Cavimac n’a pas à déterminer qui doit être assujetti, pour être affilié et ainsi voir ses droits liquidés. Le dernier contentieux ouvert par l’Aprc devant le Conseil d’état et au sein duquel j’ai été sans aucune initiative de ma part corequérant de part la loi a démontré qu’il n’y avait aucune définition légale ou réglementaire du ministre du culte ou de membres de congrégations ou de collectivité religieuse, et que dans le silence de la loi ou de la.règle il appartenait aux seules juridictions de dire au cas par cas qui doit être affilié. La.cours de cassation ne peut prononcer d’arrêt de réglement. Ainsi la liberté de culte implique que chacun des cultes dit qui doit être déclaré à la Cavimac à la lumière des jurisprudences civiles. En cas de contestation par un membre il appartient à ce dernier soit dans le cadre d’un recours gracieux, puis dans le cadre éventuel juridictionnel d’apporter la preuve que dans le cadre de cette déclaration par le culte concerné n’a pas tenu compte de cette jurisprudence qui peut évoluer. Le.culte concerne ne peut déclarer ni au regard de préoccupations purement financières pour ne pas dire boutiquière, ni au regard de ses préoccupations idéologiques qui voudraient que ses règles internes prétendues loi divine prévalent sur des dispositions d’ordre public qui mettent en œuvre les libertés de conscience et de cultes. Et ce quand bien même ces règles internes se nommeraient Droit Canon ou Charia et auraient la prétention de dire la vérité ultime.