Multiactivité et Temps partiel à la Cavimac

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Sous la direction de Francis Messner, en vue « d’études comparatives et propositions d’une charte nationale », différents intervenants étaient appelés à témoigner sous le titre « Statut des ministres du culte musulman en France ». Ces éléments ont été publiés en mai 2021 par les Presses universitaires de Strasbourg. On peut accéder à ces interventionsi et, page 145-151, à l’exposé de Jean Dessertaine, ancien Directeur de la Cavimac sous le titre « La procédure d’affiliation des imams à la CAVIMAC »ii.

L’auteur constate à propos du régime spécial qu’il a eu à diriger : « Cette protection sociale coûte cher ». En effet la cotisation totale annuelle s’élève à 5 556 euros par assuré. Une telle somme pèse lourdement sur le budget des associations cultuelles, qui parfois n’utilisent les services d’un ministre du culte qu’à temps partiel. C’est là, me semble-t-il, un frein à la généralisation de ce régime à tous les personnels cultuels en écho à sa subsidiarité ». Que la question de la protection sociale puisse être chère n’est pas une spécificité de ce régime spécial… qui au contraire est fondé sur des avantages en terme de cotisations. Par mois le montant apparait bien moindre que ce qui est exigé par les autres régimes : 5 556 €/12= 463 € soit autour de 500€. Au vu duquel, les recettes des cultes et congrégations sont mobilisables tant par des « tarifs de cérémonies que des dons et legs défiscalisés soit directement soit par des Fondations En outre tous les cultes ont régulièrement privilégié l’immobilier, d’où bien souvent des plus values à la revente… Une Caisse de Sécurité sociale ayant en charge le recouvrement des cotisations en même temps que les prestations correspondantes doit avoir sur ce point une vue distanciée

1) La multiactivité comme enjeu important de la protection sociale

Au plan national la polyactivité concerne de plus en plus de citoyens. Le Directeur en énonce l’obligation : « L’exercice concomitant d’activités professionnelles rend obligatoire une affiliation à tous les régimes de sécurité sociale concernés. Un salarié exerçant en même temps une activité artisanale et une activité cultuelle relève du régime des salariés et du régime social des indépendants. Seuls les ministres du culte qui n’ont pas une autre activité professionnelle relèvent de la CAVIMAC ».

Pour tous les citoyens l’obligation de cotisations a pour contrepartie des prestations : un entrepreneur agricole, qui est en même temps artisan, va cotiser à la MSA, pour ses revenus agricoles et au régime Urssaf pour ses revenus artisanaux. L’imbrication des deux activités ne rentre pas en ligne pour le temps consacré à chacune d’elle. Tous les cas de figures peuvent être déclinés : lorsque les personnes exercent plusieurs activités, la règle est bien que les cotisations s’appliquent à chaque code NAF.

En termes d’activités, les ministres du culte et les membres des communautés religieuses sont circonscrits par le 9491Z :

  • les activités des organisations religieuses ou des particuliers fournissant des services directement aux fidèles dans les églises, mosquées, temples, synagogues ou dans d’autres lieux
  • les activités des monastères, des couvents et des institutions similaires
  • les activités de retraite religieuse
  • les services religieux liés aux funérailles

L’affirmation suivant laquelle, seuls les ministres du culte (Ndlr la notion étant générique comme incluant les membres des collectivités religieuses) sans autre activité professionnelle relèveraient de la CAVIMAC, est sujette à caution : une prochaine publication débattra des décrets d’application fondés sur l’exception 800 fois d’horaire Smic devenu 600 fois. Mais déjà en soi une telle différence ou exclusion pour tous les ministres conduits à travailler en temps partiel ou en saison, ou toute autre forme d’activités en double ou triple, appelle une égalité pour ce qui des affiliations successives ou simultanées, en termes de droits et devoirs

2) L’article 5 de la loi du 2 janvier 1978

Quelle peut être la validité, au vu de l’article 5, 1er alinéa de la loi du 2 janvier 1978, d’une activité religieuse ne donnant pas lieu à cotisations par la Cavimac. L’article 5 est retranscrit dans le Code de Sécurité sociale par L. 173-6  « au régime d'assurance vieillesse applicable aux ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses et à un ou plusieurs autres régimes obligatoires d'assurance vieillesse de base, les avantages dus aux intéressés par chaque régime se cumulent dans les conditions et, éventuellement, dans les limites fixées par décret. — V. art. D. 173-23 »

Comme dit, ci-avant, une autre publication traitera des décrets. Pour l’heure, intéressons nous à la formule « affiliations successives ou simultanées », elle s’applique à d’autres professions. Ainsi cette mise en garde adressée aux professions libérales : « Les professionnels ayant exercé sous différents statuts ou dans plusieurs métiers libéraux cumulent souvent des droits auprès de caisses de retraite distinctes. Ces affiliations successives ou simultanées compliquent le récapitulatif global, créant autant d’opportunités d’omission des droits gagnés. » iii

Les problèmes sont loin d’être ceux du seul culte musulman, tous les cultes « reconnus » voire non « reconnus » (car la loi est aussi pour eux…), sont confrontés à des périodes qui auraient dû donner lieu à cotisations sociales…

3) La « subsidiarité » comme prétexte

Le Directeur se fonde pour cela sur Code de la sécurité sociale, art. L. 382-15 : « Les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses, ainsi que les personnes titulaires de la pension de vieillesse ou de la pension d’invalidité instituées par la présente section qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d’un autre régime de base de sécurité sociale, relèvent du régime général de sécurité sociale»

Les cultes et la Cavimac interprètent cet article par les mots subsidiaire/subsidiarité. Or ces mots ne sont présents dans aucun des articles de la loi du 2 janvier 1978, dont l’origine est la généralisation de la Sécurité sociale à tous les français devant être effective au 31 décembre 1977 ! Dit autrement toute personne dépendant d’un culte qui n’est pas déjà affiliée à une autre caisse ou régime doit l’être à la Cavimac. Lorsque la personne est en multi-activité, l’obligation est une couverture complète : à la fois au titre du code d’activité de la profession par ailleurs exercée et au titre du code d’activité religieuse.

Il y a donc là un problème d’interprétation, les cultes utilisant un mot qui n’est pas dans la loi. La loi dit « En cas d'affiliations successives ou simultanées… » Successives ce sont des activités que l’on fait l’une après l’autre, simultanées comme l’exploitant agricole qui est aussi artisan : même si dans ce cas il est placé sous le même statut, il ne peut limiter ses cotisations aux seules recettes agricoles. Le sens général de la loi est bien de recouvrer les cotisations s’appliquant à chaque activité, ainsi qu’il est d’obligation dans toutes les autres Caisses.

Comme synonyme de subsidiaire le droit européen, propose : « Excellent, très bon. Qui est le plus haut, en termes de qualité. Qui change en mieux »iv. Au niveau de la France, l’Assemblée nationale précise les compétences: « Consacré par le traité de Maastricht, le principe de subsidiarité est un principe selon lequel une action ne doit être réalisée au niveau de l'Union que si les objectifs de l'action ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres et si l'Union est plus efficace à agir »v.

Le but est donc d’abord d’évaluer les capacités du local à réaliser par lui-même ce qui est mieux. Mais en laissant ouverte la compétence du niveau supérieur, en l’occurrence européen à fixer le « plus », s’il ne peut être réalisé de manière suffisante par chaque État membre.

Pour notre sujet la question devient de vérifier si la Cavimac en faisant appel à la subsidiarité, a fait le mieux pour garantir aux assurés des cultes à partir de cotisations ajustées, les avantages dus aux intéressés par chaque régime se cumulant.

Pour l’heure il convient de constater l’absence des mots subsidiaire/subsidiarité dans la loi du 2 janvier 1978, dont l’objet est de généraliser aux cultes, les devoirs et les droits de la Sécurité sociale. Chaque régime doit permettre la meilleure protection aux assurés. Le culte catholique a fait prévaloir une interprétation de la loi lui évitant d’imposer à ses collectivités le paiement de cotisations. Ce faisant il a privé ses assurés de la partie des prestations qui lui incombaient de garantir. L’analyse des décrets successifs de l’article 5, permettra d’en découvrir leur histoire et les motivations.

Jean Doussal, février 2026

i https://univ-droit.fr/recherche/actualites-de-la-recherche/parutions/38694-le-statut-des-ministres-du-culte-musulman-en-france
ii https://books.openedition.org/pus/28998
iii https://uneretraite.fr/retraite-professions-liberales-droits-oublies-reclamer/