Quelques définitions
Ministre d’un culte /Membre d’une collectivité religieuse
Non seulement il n’existe pas de définition légale des « ministres du culte », mais encore le personnel religieux ne relève pas d’un cadre juridique légal élaboré que l’on pourrait qualifier valablement de statut (1). En pratique, les éléments de caractérisation du ministre du culte, sont largement inspirés de la conception catholique, à savoir celle du prêtre diocésain. Par extension, le terme sert à désigner toute personne qui, au sein d’un culte est chargée d’une mission particulière, dans le cadre des actes cultuels liés à sa religion, mission dont elle est officiellement investie par une autorité religieuse supérieure par rapport à laquelle elle est placée dans une situation de subordination hiérarchique.
En matière de protection sociale, il est important de relever que le régime social des cultes ou Cavimac créé par la loi du 2 janvier 1978 relative aux régimes d’assurance maladie, maternité, invalidité, vieillesse applicable aux ministres des cultes et membres des congrégations et des collectivités religieuses (articles L. 382-15 et s. du Code de la sécurité sociale), distingue de fait deux catégories : ministre du culte (prêtre, pasteur, imam, etc…) et membre d’une congrégation ou collectivité religieuse (religieux-se, moine ou moniale, moine ou nonne bouddhiste, etc.). Curieusement, la Cavimac applique à chacune de ces deux cétagories des règles différentes en matière de retraite, Par exemple en matière de taux de cotisation ou de prélèvements sociaux. Autre anomalie : alors que depuis 2006, les ministres du culte et les séminaristes cotisent au régime de retraite complémentaire obligatoire Agirc-Arrco, les membres des communautés religieuses en sont exclus au prétexte d’absence de revenus individuels.
(1) Voir à ce sujet : Jean-Marie Woehrling, « Statut des ministres du culte et droit français », Revue du droit des religions [En ligne], 8 | 2019, mis en ligne le 25 novembre 2019. URL : http://journals.openedition.org/rdr/431
Statut ou activité ?
La Cavimac affirme que l’affiliation au régime social des cultes est liée à un statut et que, seuls les cultes peuvent déterminer ce statut.
En novembre 2011, le Conseil d’État a déclaré illégal l’article 1.23 du règlement intérieur de la caisse et rappelé que celle-ci n’a pas compétence pour déterminer les conditions d’assujettissement. Malgré cela, en décembre 2013, la Cavimac a établi un nouveau règlement intérieur qui stipule : « chaque culte fait connaître à la Cavimac les éléments objectifs qui permettent à la caisse de déterminer le statut cultuel de ses membres (soit ministre du culte, soit membre de la congrégation ou de la collectivité religieuse) ».
Pourtant, l’assujettissement est lié à une activité religieuse comme le stipule l’article 3 de la loi du 2 janvier 1978 : « les personnes qui exercent ou qui ont exercé une activité… reçoivent une pension de vieillesse… ».
Certes, la loi du 2 janvier 1978 respecte le cadre de la loi de 1905, en ce sens qu’elle respecte l’organisation interne de chaque culte. Et donc l’État n’a pas défini ce qu’est un ministre du culte ou un membre de congrégation ou de collectivité religieuse. Mais, de leur côté, les cultes ne peuvent pas utiliser leurs règles religieuses pour définir la qualité définie à l’article L 382-15 du Code de la Sécurité Sociale ; ils ne peuvent pas utiliser des rites religieux pour déterminer le droit civil à protection sociale et se soustraire ainsi à l’obligation de cotisations sociales pour leurs membres.
Dans le cadre de contentieux engagés par des assurés de la caisse, la Cour de Cassation a réaffirmé par de multiples arrêts que les critères permettant de caractériser l’engagement religieux d’un intéressé, manifesté, notamment, « par un mode de vie en communauté et par une activité essentiellement exercée au service de sa religion ».
La Cavimac : un régime subsidiaire
La Cavimac assure la gestion du régime général de Sécurité sociale des ministres des cultes et des membres des congrégations et des collectivités religieuses. Elle est un organisme sous tutelle de l'Etat à compétence nationale au service de tous les cultes exerçant en France.
Elle est un régime « subsidiaire » en ce sens ques c'est un régime de Sécurité sociale obligatoire pour tout ministre du culte ou membre de congrégation ou de collectivité religieuse exerçant en France dès lors qu'il n'est pas déjà obligatoirement couvert au titre d'une autre activité professionnelle par un autre régime de Sécurité sociale (salarié, agricole, travailleur non salarié ou profession libérale).
Monopensionné / Polypensionné
Est dit « mono-pensionné » (ou « uni-pensionné ») un retraité qui durant sa carrière professionnelle a cotisé à un seul régime de base et touche donc une retraite de base unique, provenant d’une seule caisse de retraite. A l’opposé, le terme « polypensionné » désigne un retraité qui a cotisé durant sa vie professionnelle à plusieurs régimes de base et qui perçoit, en conséquence, plusieurs pensions de base, versés par différentes caisses ou régimes de retraites.
Ex. une personne qui a commencé sa carrière comme agriculteur, puis a travaillé plusieurs années en usine avant de réussir un concours et d’entrer dans la fonction publique territoriale, aura cotisé à trois régimes de retraite de base différents : MSA, CNAV, et CNRACL. Au moment de sa retraite il touchera une pension de chacun de ces régimes, au prorata du nombre de trimestres cotisés dans chacun d’eux.
Parmi les pensionnés de la Cavimac, en 2016, 43,7 % étaient des monopensionnés (ayant effectué la totalité de leur carrière au sein d’un culte). La majorité, soit 57,3%, étaient donc des polypensionnés. La plupart des membres des collectivités religieuses et des ministres du culte ont de fait exercé au cours de leur carrière une autre activité professionnelle, qui a précédé ou été exercée parallèlement à leur activité cultuelle. Le pourcentage de polypensionnés est en constante augmentation.
Les cultes et la sécurité sociale
La protection sociale dans les collectivités religieuses
La protection sociale dans les collectivités religieuses
Programmée en 1974 pour le 31 décembre 1977, la généralisation de la Sécurité sociale à tous les secteurs d’activités de France trouve son application pour les cultes dans la loi du 2 janvier 1978. Celle-ci se résume au principe suivant : les ministres du culte et les membres de collectivité religieuses doivent être affiliés aux caisses instituées par cette loi s’ils ne sont pas couverts en maladie, invalidité et vieillesse par une autre caisse de Sécurité sociale. Comment cette loi a-t-elle été appliquée depuis 35 ans? En quoi l’absence de protection sociale vieillesse est-elle une bombe à retardement ? Quel peut-être le bien fondé de contrôles exercés en matière de protection sociale pour lutter contre les dérives sectaires ?
Les cultes représentés au sein de la Cavimac
Listing des cultes représentés au conseil d'administration de la Cavimac
- culte anglican (1 représentant)
- culte bouddhique (1 représentant)
- culte catholique (15 représentants)
- culte adventiste (1 représentant)
- culte protestant évangélique (2 représentants)
- culte musulman (1 représentant)
- culte orthodoxe (1 représentant)
- culte Témoins de Jehovah (1 représentant)
- anciens cultuels (2 représentants)
La composition complète du Conseil d'administration de la Cavimac ici
Les cultes et la protection sociale
Un nouveau défi : la Sécurité sociale des cultes
Voir le chapitre XV du livre de Jean-Pierre MOISSET : L’Etat, l’argent et les cultes de 1958 à 1987. Presses Universitaires de Rennes, 2018 (édition papier)/2022 (pour l’édition OpenBook). Le texte intégral est accessible en ligne.
Organisation du culte catholique
Les associations diocésaines
Les associations diocésaines françaises et leurs équivalents
Naissances - Comment cohabitent statuts civils et statuts canoniques
CORREF
Conférence des religieux et religieuses de France
Service des moniales
À voir ou à revoir →
Le billet
Les offrandes cumulées des diocèses
Les missionnaires
La propagation de la foi et les associations missionnaires
CEF - UADF
Conférence des évêques de France
Union des associations diocésaines de France
Ministre du culte
Statistiques - Les pensionnés cultuels
Communautés
Pourquoi ce recensement de certaines collectivités religieuses ?
Sont ici recensées des communautés, essentiellement catholiques romaines ou traditionalistes, de fondation relativement récente – après 1950 pour la grande majorité.
Ces fiches ont pour but premier de réunir des renseignements officiels, tels que le statut civil et le statut canonique de ces collectivités : ces informations sont importantes lorsque l’on veut connaître leur origine, leur évolution, voire les mettre en cause lorsqu’elles ne respectent pas la loi française.
Le statut civil des collectivités religieuses est fréquemment difficile à trouver : le nom de la collectivité peut être sensiblement différent du nom de l’association loi 1901, loi 1905, ou loi locale pour l’Alsace-Lorraine qui la régit.
Avant d’obtenir le statut de congrégation (donné par décret ministériel), une collectivité religieuse est auparavant déclarée association. Il faut en retrouver la piste pour comprendre l’évolution, les transformations successives.
Lorsque la collectivité a créée, de façon parfois tentaculaire, quantités d’associations filles, il est souvent difficile d’en retrouver la source : l’association initiale. Les changements de dénomination, de siège social, brouillent les pistes…
Au statut civil, s’ajoute le statut canonique, qui varie avec le temps, et qui permet de savoir qui exerce, dans l’Église catholique, un contrôle (relatif) sur la communauté, qui porte la responsabilité : quel évêque lorsque la collectivité est de droit épiscopal et non de droit pontifical ? Il y a des collectivités qui changent d’évêque…
Les données concernant le fonctionnement des collectivités religieuses sont généralement trouvées sur les sites internet les concernant ; elles ne sont pas toujours d’une parfaite objectivité.
Nous ne savons pas toujours si la collectivité concernée a ou non affilié ses membres à une caisse de retraite : CAVIMAC, régime général, MSA, etc… ni à partir de quelle date. Nous essayons de fournir ces renseignements lorsque nous les avons.
Une collectivité fondée dans les années 70 peut n’avoir affilié ses membres à la CAVIMAC que dans les années 2000… ce qui n’empêche pas de demander qu’elle verse des arriérés de cotisations à la caisse afin d’obtenir la validation des trimestres manquants.
On trouve aussi des collectivités religieuses qui essayent d’échapper aux cotisations sociales retraite par différents biais : en déclarant ses membres « au pair », ce qui ne valide qu’un à deux trimestres par an ; en les déclarant « étudiants » jusqu’à l’âge limite, etc… tous agissements qui portent préjudice aux personnes concernées.
A terme, nous devrions pouvoir inclure dans ces fiches des données de jurisprudence lorsque les communautés ont été mises en cause devant la justice.
Ces fiches n’ont donc rien d’un roman à l’eau de rose. Elles ont pour but d’être utiles à tous.
Cliquer sur les liens ci-dessous
Guide pratique de la personne qui quitte sa communauté
Dans tous les cas, la communauté doit fournir au sortant une attestation de présence depuis le jour d’entrée (au postulat, en école de vie, en stage…) jusqu’à l’indult de sortie.
Vous pouvez nous aider
Si vous le souhaitez, vous pouvez nous aider dans notre travail de recensement des communautés. Pour cela, n'hésitez pas à nous écrire un message via notre page contact.
A propos ...
Article de Golias : Golias Hebdo n° 698 semaine du 2 au 8 décembre 2021
La protection sociale des cultes : quel avenir ?
Les cultes et la nouvelle réforme des retraites ?
COMMISSION AVENIR DES RETRAITES :
2023, année de la réforme des retraites
L’année 2023 aura été celle de la réforme des retraites. Sa mesure phare, le report de l’âge de départ de 62 à 64 ans, a déclenché une large et durable mobilisation sociale unitaire,
telle qu’on n’en avait pas vu depuis 1995. Une mobilisation qui s’est poursuivie bien après l’adoption de la réforme par le recours au 49-3
(voir Bulletin 94, p. 9)
La loi sur le séparatisme
Examinons le raisonnement à la base de cet amendement. Il se fonde sur le fait que le texte du Projet de loi n’envisage pas le cas de figure où un organisme chargé d’une mission de service public lèse les personnes qui relèvent de son action en plaçant la loi religieuse au-dessus de la loi civile. Nous savons que c’est le cas de la Cavimac, ainsi que l’ont montré de nombreux arrêts en justice.
Lire le billet du 15 février 2021